Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.2.2.16. 2)
+
Application
Application 1 :  
Type de construction des éléments porteurs mis en oeuvre à l'étage situé immédiatement au-dessous d'une ossature de toit qui peut être de construction en gros bois d'oeuvre aux termes du paragraphe 3.2.2.16. 1), c'est-à-dire dans les bâtiments d'au plus 2 étages de hauteur de bâtiment qui sont entièrement protégés par gicleurs.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 3].
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter les bâtiments mentionnés au paragraphe 3.2.2.6. 1) de l'application des articles 3.2.2.20., 3.2.2.23., 3.2.2.24., 3.2.2.29., 3.2.2.31., 3.2.2.36., 3.2.2.37., 3.2.2.38., 3.2.2.39., 3.2.2.43., 3.2.2.49., 3.2.2.57., 3.2.2.63., 3.2.2.67., 3.2.2.68., 3.2.2.73. et 3.2.2.75., qui autrement exigeraient que les éléments structuraux soient de construction incombustible, et autoriser les éléments structuraux en gros bois d'oeuvre.
Haut de la page