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3.2.2.17. 1)
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Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu des toits des gymnases, piscines, patinoires et arénas lorsque aucune partie du toit ne se trouve à moins de 6 m au-dessus du niveau principal ou du balcon et ne supporte d'autres charges que les charges normales de toit, y compris les passerelles d'accès permanentes, l'équipement de ventilation, de sonorisation et d'éclairage.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 3].
Exceptions :  
sauf que la distance minimale de 6 m ne s'applique pas aux planchers inclinés et à gradins qui montent à partir du niveau principal et qui ne sont utilisés que pour recevoir des spectateurs assis.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter certains bâtiments de l'application des articles 3.2.2.25., 3.2.2.30. et 3.2.2.32., qui autrement exigeraient que le toit ait un degré de résistance au feu.
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