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3.2.2.17. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu des toits des gymnases, piscines, patinoires et arénas
lorsque aucune partie du toit ne se trouve à moins de 6 m au-dessus
du niveau principal ou du balcon et ne supporte d'autres charges que les charges
normales de toit, y compris les passerelles d'accès permanentes, l'équipement
de ventilation, de sonorisation et d'éclairage. Cela
s'applique aux bâtiments visés par
la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 3].
Exceptions :
sauf que la distance minimale de 6 m ne s'applique
pas aux planchers inclinés et à gradins qui montent à
partir du niveau principal et qui ne sont utilisés que pour recevoir
des spectateurs assis.
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Intention | Intention 1 : Exempter certains bâtiments de l'application des articles 3.2.2.25., 3.2.2.30. et 3.2.2.32., qui autrement exigeraient que le toit ait
un degré de résistance au feu. |
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