Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.2.2.21. 2)
OS1OP1OS1OP1+
Attribution
a),b)
Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu des planchers et des murs, des poteaux et des arcs porteurs de construction en gros bois d'oeuvre sur les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe A, division 1. Cela s'applique aux bâtiments :
  • qui ont une hauteur de bâtiment de 1 étage;
  • dont moins de 40 % de la surface sont répartis sur 2 étages et utilisés aux fins suivantes :
    • la production de représentations artistiques, y compris la préparation des costumes et des décors et les répétitions:
    • l'organisation des artistes, des décors et de l'équipement de sonorisation;
    • la préparation des artistes à la représentation;
    • la gestion, la direction et l'administration; ou
    • les installations publiques comme les toilettes;
  • qui, ni au-dessus ni au-dessous de l'auditorium, ne servent à un usage qui ne soit pas en rapport avec l'auditorium;
  • qui ont une aire de bâtiment d'au plus 600 m2; et
  • dont le nombre de personnes est d'au plus 600.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 3].
Exceptions :  
sauf :
  • pour les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe A, division 1, lorsque le bâtiment est conforme aux conditions de l'article 3.2.2.22.;
  • pour les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe A, division 1, et dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal visé par des exigences plus rigoureuses, conformément aux articles 3.2.2.20. ou 3.2.2.22. à 3.2.2.83.; et
  • pour les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe A, division 1, mais dont une partie de l'aire de plancher sert à un usage du groupe F, division 1 ou 2.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter les planchers en gros bois d'oeuvre et leurs éléments porteurs des dispositions qui exigent un degré de résistance au feu de 45 min parce que l'expérience a démontré que ce type de construction offre une résistance suffisante contre une défaillance ou un effondrement lors d'une exposition au feu.
Haut de la page