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3.2.2.30. 2)
+OS1OP1OS1OP1OS1OP1OS1OP1
Attribution
c),d)
Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu des toits et des murs, des poteaux et des arcs porteurs sur les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe A, division 3. Cela s'applique dans les bâtiments :
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 3 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 3].
Exceptions :  
sauf :
  • pour les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe A, division 3, lorsque le bâtiment répond aux conditions des articles 3.2.2.31., 3.2.2.32., 3.2.2.33. ou 3.2.2.34.;
  • pour les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe A, division 3, et dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un autre usage principal visé par des exigences plus rigoureuses, conformément aux articles 3.2.2.20. à 3.2.2.29. et 3.2.2.31. à 3.2.2.83.; et
  • pour les étages dont plus de 10 % de l'aire sont occupés par un usage principal du groupe F, division 3, mais dont une partie de l'aire de plancher sert à un usage du groupe F, division 1 ou 2.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les toits en gros bois d'oeuvre et leurs éléments porteurs des dispositions qui exigent un degré minimal de résistance au feu de 45 min, parce que l'expérience a démontré que ce type de construction offre une résistance suffisante contre une défaillance ou un effondrement lors d'une exposition au feu.
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