Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.8.3. 1) | Application | Intention |
OS1 | + | OP1 |
Application | Application 1 : Combustibilité des constructions
en gros bois d'oeuvre, lorsque la sous-section 3.2.2. permet
que le bâtiment soit de construction
combustible. Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A dans lesquels certaines parties
d'une aire de plancher ou d'une mezzanine n'aboutissent
pas à un mur extérieur, un mur coupe-feu,
une gaine verticale ou une cage d'escalier et qui doivent, selon l'alinéa 3.2.8.1. 1)b), être protégés
en conformité avec les articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], lorsqu'il y a :
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exclure les constructions en gros bois d'oeuvre des dispositions
du début du paragraphe 3.2.8.3. 1), qui autrement exigeraient une
construction incombustible, si une construction combustible est autorisée
à la sous-section 3.2.2., parce que ce type de construction
possède une résistance intrinsèque à l'effondrement
aux premiers stades d'un incendie et ne contribuera donc pas de façon
importante à la croissance et à la propagation du feu.
|
Haut de la page |