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3.3.1.1. 2)
+
Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu qui isolent les suites des suites adjacentes, lorsque le degré de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut être inférieur à 1 h pour :
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :  
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les exigences du paragraphe 3.3.1.1. 1) et autoriser un degré de résistance au feu minimal plus faible parce qu'il n'est pas nécessaire que la résistance au feu de la séparation coupe-feu soit supérieure à celle des autres ensembles de construction qui délimitent la suite.
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