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3.3.1.7. 3) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal exigé au paragraphe 3.3.1.7. 2) pour les séparations coupe-feu mentionnées à
l'alinéa 3.3.1.7. 1)b) [séparations
coupe-feu servant à diviser une aire de
plancher en zones], lorsque le degré
de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut
être inférieur à 1 h pour :
Cela s'applique aux aires
de plancher :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 3.8.1.1. 1), qui s'applique :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé
au paragraphe 9.5.2.2. 1).
Exceptions :
sous réserve de l'article 9.5.2.3., qui s'applique
aux immeubles d'appartements.
Application 3 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer les exigences du paragraphe 3.3.1.7. 2) et
autoriser un degré de résistance au feu minimal plus faible
parce qu'il n'est pas nécessaire que la résistance au feu de
la séparation coupe-feu soit supérieure à celle des autres
ensembles de construction qui délimitent la zone. |
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