Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.3.1.16. 1)
++
Attribution
b)
Application
Application 1 :  
Hauteur des marches des escaliers tournants ou hélicoïdaux qui ne sont pas une issue exigée, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Étendre le domaine d'application du paragraphe 3.4.6.7. 2) aux escaliers tournants ou hélicoïdaux qui se trouvent dans un accès à l'issue.
Haut de la page