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3.3.1.17. 4)
+
Application
Application 1 :  
Largeur minimale exigée dans les accès à l'issue :
  • des corridors;
  • des portes; et
  • des rampes.
Cela s'applique aux aires de plancher abritant ou destinées à abriter des patients dans un usage du groupe B, division 2.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires; et
  • des paragraphes 3.8.1.3. 1) et 3.8.3.3. 1) et de l'alinéa 3.8.3.4. 1)a), qui s'appliquent à la conception sans obstacles dans les bâtiments décrits au paragraphe 3.8.1.1. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer la largeur minimale exigée aux paragraphes 3.3.1.17. 2) et  3) pour les corridors, les portes et les rampes qui se trouvent dans un accès à l'issue, dans des usages du groupe B, division 2, et exiger une plus grande largeur parce qu'en cas d'urgence :
  • des personnes peuvent devoir être déplacées dans leur lit; ou
  • des personnes peuvent devoir être aidées par du personnel supplémentaire.
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