Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.3.1.22. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal des séparations coupe-feu qui
isolent du reste du bâtiment une buanderie
dans une aire de plancher qui n'est pas située
dans un logement, lorsque le degré
de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut
être inférieur à 1 h pour :
Cela s'applique aux habitations décrites
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les séparations coupe-feu des buanderies
de l'application du paragraphe 3.3.1.22. 1) et ramener le degré
de résistance au feu exigé de 1 h à 45
min parce qu'il n'est pas nécessaire que les planchers du bâtiment
aient un degré de résistance au feu de plus de 45 min et
qu'un effondrement des planchers annulerait l'effet du degré de résistance
au feu de la séparation coupe-feu qui isole la buanderie du reste de
l'aire de plancher. Remplacer ainsi les exigences du paragraphe 3.3.1.22. 1) et autoriser un degré minimal de résistance
au feu plus faible parce qu'il n'est pas nécessaire que la résistance
au feu de la séparation coupe-feu soit supérieure à celle
des autres ensembles de construction qui délimitent la pièce.
|
Haut de la page |