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3.3.2.2. 2) | Application | Intention |
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Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal des séparations coupe-feu qui
isolent des espaces destinés aux spectateurs assis d'un usage du
groupe A, division 1, des usages contigus situés
dans l'aire de plancher, lorsque :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Exempter les séparations coupe-feu des espaces destinés
aux spectateurs assis d'un usage du groupe A, division 1, de l'application
du paragraphe 3.3.2.2. 1) et ramener le degré de résistance
au feu exigé de 1 h à 45 min parce
qu'il n'est pas nécessaire que les planchers du bâtiment aient
un degré de résistance au feu de plus de 45 min et
qu'un effondrement des planchers annulerait l'effet du degré de résistance
au feu de la séparation coupe-feu qui isole les espaces destinés
aux spectateurs assis du reste de l'aire de plancher. Remplacer
ainsi les exigences du paragraphe 3.3.2.2. 1) et autoriser un degré
minimal de résistance au feu plus faible parce qu'il n'est pas nécessaire
que la résistance au feu minimale de la séparation coupe-feu
soit supérieure à celle des autres ensembles de construction
qui délimitent l'espace destiné aux spectateurs assis.
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