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3.3.2.6. 2)
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Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu, exigé au paragraphe 3.3.2.6. 1), pour les corridors utilisés par le public dans un établissement de réunion ou les corridors qui servent d'accès à l'issue pour des salles de classe et qui sont isolés du reste du bâtiment, lorsque le degré de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut être inférieur à 1 h pour :
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 2).
Exceptions :  
sous réserve :
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les exigences du paragraphe 3.3.2.6. 1) et autoriser un degré minimal de résistance au feu plus faible parce qu'il n'est pas nécessaire que la résistance au feu de la séparation coupe-feu soit supérieure à celle des autres ensembles de construction qui délimitent le corridor.
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