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3.3.2.8. 2)
+
Application
Application 1 :  
Espacement entre axes minimal des rangées de sièges en forme de bancs, dans les lieux de réunion comportant des sièges fixes [sans appuie-bras] en forme de bancs.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 2).
Exceptions :  
sous réserve :
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les sièges en forme de bancs de l'application de l'alinéa 3.3.2.4. 1)c) et autoriser une réduction de l'espacement entre les sièges parce que l'espacement minimal prescrit est suffisant pour permettre aux occupants de quitter leur siège, de se déplacer le long de la rangée et de sortir du bâtiment avant que le parcours d'évacuation ne soit intenable.
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