Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.3.2.8. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Espacement entre axes minimal des rangées de
sièges en forme de bancs, dans les lieux de réunion comportant
des sièges fixes [sans appuie-bras] en forme de bancs.
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les sièges en forme de bancs de l'application
de l'alinéa 3.3.2.4. 1)c) et autoriser une réduction
de l'espacement entre les sièges parce que l'espacement minimal prescrit
est suffisant pour permettre aux occupants de quitter leur siège, de
se déplacer le long de la rangée et de sortir du bâtiment
avant que le parcours d'évacuation ne soit intenable. |
Haut de la page |