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3.3.2.9. 1)
+
Application
Application 1 :  
Hauteur minimale des garde-corps :
  • en bordure de chaque loge, balcon ou galerie où des sièges sont disposés jusqu'au bord;
  • le long d'allées transversales; et
  • le long des rangées de sièges situées au bord de la plate-forme, lorsque les sièges sont disposés en gradins successifs et que la différence de niveau entre deux plates-formes est supérieure à 450 mm.
Exceptions :  
sauf :
  • le long d'allées transversales qui longent le bord de loges, balcons ou galeries; et
  • si les dossiers des sièges situés le long de la partie avant de ces allées atteignent une hauteur d'au moins 600 mm au-dessus du plancher des allées.
Cela s'applique aux garde-corps installés dans les lieux de réunion extérieurs et intérieurs comportant des sièges fixes.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 2).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • des paragraphes 3.3.2.9. 2) et  3), qui s'appliquent aux bancs-gradins; et
  • de l'alinéa 3.8.3.4. 1)e), qui s'applique à la conception sans obstacles dans les bâtiments décrits au paragraphe 3.8.1.1. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les garde-corps installés à certains endroits et dans certains usages des exigences de l'article 3.3.1.18. et autoriser une réduction de la hauteur des garde-corps parce que les personnes assises doivent pouvoir voir à travers ou par-dessus des garde-corps les événements auxquels elles assistent.
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