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3.3.3.5. 5) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal des compartiments résistant
au feu qui divisent les aires de plancher des
hôpitaux ou des maisons de repos contenant des chambres de patients,
exigés au paragraphe 3.3.3.5. 2), lorsque le degré
de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. [et
plus précisément à l'article 3.2.2.40.] peut
être inférieur à 1 h pour :
Cela s'applique aux établissements
de soins ou de détention dans les bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer les exigences du paragraphe 3.3.3.5. 4) et
autoriser un degré minimal de résistance au feu plus faible
parce qu'il n'est pas nécessaire que la résistance au feu de
la séparation coupe-feu soit supérieure à celle des autres
ensembles de construction qui délimitent le compartiment résistant
au feu. |
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