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3.3.4.2. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal des séparations coupe-feu qui
isolent les suites des habitations les
unes des autres et du reste du bâtiment,
lorsque le degré de résistance au feu exigé
à la sous-section 3.2.2. peut être inférieur
à 1 h pour :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer les exigences du paragraphe 3.3.4.2. 1) et
autoriser un degré minimal de résistance au feu plus faible
parce qu'il n'est pas nécessaire que la résistance au feu de
la séparation coupe-feu soit supérieure à celle des autres
ensembles de construction qui délimitent les suites. |
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