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3.3.4.3. 3)
+
Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu qui isolent les locaux de rangement mentionnés au paragraphe 3.3.4.3. 1) du reste du bâtiment, lorsque le degré de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut être inférieur à 1 h pour :
Cela s'applique aux locaux de rangement destinés aux occupants d'une habitation et situés dans une aire de plancher, mais non à l'intérieur d'une suite, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les exigences du paragraphe 3.3.4.3. 2) et autoriser un degré minimal de résistance au feu plus faible parce qu'il n'est pas nécessaire que la résistance au feu de la séparation coupe-feu soit supérieure à celle des autres ensembles de construction qui délimitent la pièce.
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