Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.3.4.4. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Sorties depuis les logements d'un
seul étage dans un immeuble d'appartements,
lorsque les logements sont desservis par des
escaliers privés donnant directement sur un accès
à l'issue commun à l'étage situé :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter certaines sorties de l'application du paragraphe 3.3.1.3. 8),
qui exige un accès direct à un corridor commun, à un
passage extérieur ou à une porte extérieure situés
sur le même étage, parce que les occupants connaissent les moyens
d'évacuation et que délai requis pour atteindre un endroit sûr
en cas d'urgence est réduit au minimum. |
Haut de la page |