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3.4.2.4. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Mesure de la distance de parcours dans une suite ou
une pièce ne faisant pas partie d'une suite jusqu'à
l'issue la plus proche, lorsque :
Cela s'applique aux issues qui
desservent des aires de plancher destinées
à un usage, y compris les mezzanines,
comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1). |
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Intention | Intention 1 : Exempter la mesure de la distance de parcours dans les suites
ou les pièces de l'application du paragraphe 3.4.2.4. 1), qui autrement
exigerait que la distance soit mesurée à partir du point le
plus éloigné de la suite ou de la pièce, et permettre
que cette distance soit mesurée à partir de la porte de sortie
de la suite ou de la pièce, lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Cette exemption est fondée sur le principe que la partie
de la distance de parcours qui se trouve à l'extérieur de la
pièce ou de la suite est protégée contre un incendie
prenant naissance dans les pièces ou les suites qui mènent au
parcours d'évacuation protégé et ne serait donc pas exposée
à des conditions intenables avant que les occupants n'aient atteint
un endroit sûr.
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