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3.4.2.4. 2)
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Application
Application 1 :  
Mesure de la distance de parcours dans une suite ou une pièce ne faisant pas partie d'une suite jusqu'à l'issue la plus proche, lorsque :
Cela s'applique aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Exempter la mesure de la distance de parcours dans les suites ou les pièces de l'application du paragraphe 3.4.2.4. 1), qui autrement exigerait que la distance soit mesurée à partir du point le plus éloigné de la suite ou de la pièce, et permettre que cette distance soit mesurée à partir de la porte de sortie de la suite ou de la pièce, lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Cette exemption est fondée sur le principe que la partie de la distance de parcours qui se trouve à l'extérieur de la pièce ou de la suite est protégée contre un incendie prenant naissance dans les pièces ou les suites qui mènent au parcours d'évacuation protégé et ne serait donc pas exposée à des conditions intenables avant que les occupants n'aient atteint un endroit sûr.
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