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3.4.4.1. 2)
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Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu maximal des séparations coupe-feu qui isolent les issues du reste du bâtiment.
Cela s'applique aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.4.1. 1) relatives aux enceintes d'issue qui traversent des planchers, pour lesquelles la sous-section 3.2.2. exige un degré de résistance au feu de 3 h, qui autrement exigeraient que les enceintes d'issue aient un degré de résistance au feu de plus de 2 h, parce qu'un degré de résistance au feu de 2 h est réputé offrir un niveau suffisant de protection.
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