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3.4.4.1. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu maximal des séparations coupe-feu qui
isolent les issues du reste du bâtiment.
Cela s'applique aux issues qui desservent
des aires de plancher destinées à
un usage, y compris les mezzanines,
comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1). |
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Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.4.1. 1) relatives
aux enceintes d'issue qui traversent des planchers, pour lesquelles la sous-section 3.2.2. exige un degré de résistance au feu de 3
h, qui autrement exigeraient que les enceintes d'issue aient un degré
de résistance au feu de plus de 2 h, parce qu'un degré
de résistance au feu de 2 h est réputé offrir
un niveau suffisant de protection. |
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