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3.8.3.4. 2) | Application | Intention |
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Application | Application 1 : Mains courantes des rampes [situées dans un
parcours sans obstacles, comme il est exigé
à l'alinéa 3.8.3.4. 1)e)] desservant des
groupes de sièges fixes. Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 3.8.1.1. 1), qui s'applique :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé
au paragraphe 9.5.2.1. 1).
Exceptions :
sous réserve de l'article 9.5.2.3., qui s'applique
aux immeubles d'appartements.
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Intention | Intention 1 : Exempter les rampes qui desservent des groupes de sièges
fixes des dispositions de l'alinéa 3.8.3.4. 1)e),
qui autrement exigeraient des mains courantes, parce que la présence
de mains courantes interdirait l'accès aux rangées de sièges.
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