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3.8.3.4. 2)
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Application
Application 1 :  
Mains courantes des rampes [situées dans un parcours sans obstacles, comme il est exigé à l'alinéa 3.8.3.4. 1)e)] desservant des groupes de sièges fixes.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 3.8.1.1. 1), qui s'applique :
  • aux maisons, y compris les maisons jumelées, les duplex, les triplex, les maisons en rangée et les pensions de famille;
  • aux bâtiments qui renferment un usage principal du groupe F, division 1; et
  • aux bâtiments qui ne sont pas destinés à être occupés de façon quotidienne ou permanente, par exemple les centraux téléphoniques automatiques, les stations de pompage et les sous-stations électriques.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.5.2.1. 1).
Exceptions :  
sous réserve de l'article 9.5.2.3., qui s'applique aux immeubles d'appartements.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les rampes qui desservent des groupes de sièges fixes des dispositions de l'alinéa 3.8.3.4. 1)e), qui autrement exigeraient des mains courantes, parce que la présence de mains courantes interdirait l'accès aux rangées de sièges.
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