Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.1.4.6. 3) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Épaisseur minimale des pièces de bois
servant à éclisser les arcs du toit qui partent du sommet des
murs ou des aboutements ainsi que les fermes et les poutres de toit des constructions en gros bois d'oeuvre, dans les bâtiments
décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9] si la construction
en gros bois d'oeuvre est réputée avoir un degré
de résistance au feu de 45 min, comme il est énoncé
au paragraphe 9.10.6.2. 1). |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les pièces de bois servant aux arcs du toit
de l'application du paragraphe 3.1.4.6. 2), qui exigerait autrement des
dimensions plus importantes, si certaines conditions sont satisfaites afin
de limiter la probabilité d'une défaillance structurale prématurée
de la construction en gros bois d'oeuvre lors d'un incendie. |
Haut de la page |