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3.1.4.6. 12)
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Application
Application 1 :  
Dimensions minimales des arcs du toit qui partent du sommet des murs ou des aboutements, des fermes et des poutres de toit des constructions en gros bois d'oeuvre, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • lorsque ce type de construction est expressément mentionné dans la présente partie; ou
  • lorsqu'une construction combustible est autorisée et que le degré de résistance au feu exigé est d'au plus 45 min, comme il est énoncé au paragraphe 3.1.4.5. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] si la construction en gros bois d'oeuvre est réputée avoir un degré de résistance au feu de 45 min, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.6.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les arcs du toit de l'application du paragraphe 3.1.4.6. 2), qui exigerait autrement des dimensions plus importantes, si certaines conditions sont satisfaites afin de limiter la probabilité d'une défaillance structurale prématurée de la construction en gros bois d'oeuvre lors d'un incendie.
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