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3.2.1.1. 3)
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Application
Application 1 :  
Mezzanines, pour ce qui est du calcul de la hauteur de bâtiment, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, lorsque :
  • l'aire cumulée de mezzanines non superposées ne dépasse pas 40 % de l'aire sans cloisons de la pièce dans laquelle elles sont situées; et
  • l'espace au-dessus d'une mezzanine est utilisé comme aire non divisée par des cloisons ou des murs d'une hauteur supérieure à 1070 mm au-dessus du plancher de la mezzanine.
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.2.1.1. 4), qui s'applique :
    • lorsque l'aire cumulée de mezzanines non superposées ne dépasse pas 10 % de l'aire de plancher dans laquelle elles sont situées; et
    • lorsque l'aire de la mezzanine située dans une suite ne dépasse pas 10 % de celle de cette suite;
  • du paragraphe 3.2.1.1. 5), qui s'applique si un ou plusieurs niveaux de mezzanine se superposent partiellement ou complètement à une autre mezzanine du même étage;
  • du paragraphe 3.2.1.1. 6), qui s'applique aux plates-formes ne devant servir qu'à des fins d'inspection périodique et aux passerelles surélevées d'entretien, si elles ne servent pas à des fins d'entreposage et si elles sont faites de matériaux incombustibles, à moins qu'il s'agisse d'un bâtiment pour lequel une construction combustible est autorisée;
  • du paragraphe 3.2.1.1. 7), qui s'applique à un espace encloisonné situé au-dessus d'une mezzanine dont l'aire ne dépasse pas 10 % de l'aire sans cloisons de la pièce dans laquelle se trouve la mezzanine si cet espace encloisonné n'entrave pas la communication visuelle entre l'espace ouvert au-dessus de la mezzanine et la pièce dans laquelle celle-ci se trouve; et
  • du paragraphe 3.3.2.12. 3), qui s'applique aux espaces occupés par des rayonnages à claire-voie au-dessus et au-dessous des mezzanines.
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Intention
Intention 1 :  
Exclure les mezzanines du calcul de la hauteur de bâtiment si certaines conditions sont satisfaites afin de limiter les dimensions des mezzanines et leur degré d'entrave visuelle, si la configuration ne présente pas de risque excessif d'incendie pour des personnes.
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