Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.4.1. 3) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Installation de systèmes d'alarme incendie
dans les immeubles d'appartements qui ne sont pas entièrement protégés par gicleurs dont chaque logement est desservi par une issue extérieure
menant au niveau du sol et :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter certains bâtiments de l'application du paragraphe 3.2.4.1. 2), qui autrement pourrait exiger un système d'alarme
incendie, parce que ces bâtiments sont de petite taille et que les logements
sont desservis par un moyen d'évacuation vers l'extérieur [les
occupants devraient pouvoir atteindre rapidement un endroit sûr].
|
Haut de la page |