Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.8.2. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Protection des mezzanines,
là où les mezzanines :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], lorsqu'il y a :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les mezzanines desservant certains usages principaux
des exigences du paragraphe 3.2.8.1. 1) et des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9., qui autrement
exigeraient une séparation coupe-feu verticale ou certaines mesures
de protection contre l'incendie, parce que les dimensions de la surface de
la mezzanine sont limitées et parce qu'elle est assez ouverte pour
que les occupants puissent repérer un risque pour leur sécurité
et ne pas subir de retard excessif lorsque qu'ils se dirigent vers une issue.
|
Haut de la page |