Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.2.8.2. 6)
+
Application
Application 1 :  
Aires communicantes :
  • si elles sont constituées du premier étage et de l'étage immédiatement au-dessus ou au-dessous mais non des deux;
  • si elles sont entièrement protégées par gicleurs ou si les ouvertures dans le plancher ne servent qu'aux escaliers, escaliers mécaniques ou trottoirs roulants;
  • si elles n'ont pas d'autres usages principaux que ceux du groupe A, division 1, 2 ou 3, du groupe D, du groupe E ou du groupe F, division 2 ou 3; et
  • si l'aire de bâtiment est d'au plus la moitié de l'aire déterminée à la sous-section 3.2.2.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], lorsqu'il y a :
  • des ouvertures pratiquées dans un plancher qui ne sont pas protégées par une gaine ou un dispositif d'obturation, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 6); ou
  • des aires communicantes, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.9.5. 1).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter certaines aires communicantes des exigences du paragraphe 3.2.8.1. 1) et des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9., qui autrement exigeraient une séparation coupe-feu verticale ou certaines mesures de protection contre l'incendie lorsque :
  • l'emplacement et le nombre d'aires communicantes sont limités, ce qui réduit au minimum :
    • la propagation verticale du feu; et
    • les retards lors de l'accès des intervenants en cas d'urgence et de l'évacuation des occupants;
  • les ouvertures dans le plancher ne servent qu'aux escaliers, escaliers mécaniques ou trottoirs roulants, ou l'aire communicante est protégée par gicleurs, ce qui réduit au minimum la propagation verticale du feu;
  • les aires communicantes ne renferment que certains usages principaux, ce qui réduit au minimum les risques d'incendie; et
  • l'aire du bâtiment est limitée, ce qui réduit au minimum les retards lors de l'accès des intervenants en cas d'urgence et de l'évacuation des occupants.
Haut de la page