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3.4.2.2. 2)
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Application
Application 1 :  
Moyens d'évacuation desservant des mezzanines qui sont prévues pour un usage, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, lorsque :
  • le paragraphe 3.2.8.1. 1) n'exige pas que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu verticale;
  • le nombre de personnes de la mezzanine est supérieur à 60;
  • l'aire de la mezzanine ne dépasse pas les limites mentionnées au tableau 3.4.2.2.; et
  • les limites de distance mentionnées au tableau 3.4.2.2. ne sont dépassées en aucun point de la mezzanine jusqu'à :
    • une porte de sortie desservant l'espace au-dessus duquel se trouve la mezzanine, si l'espace est desservi par une seule porte de sortie; ou
    • l'escalier de sortie menant à l'accès à l'issue de l'espace qui se trouve au-dessous, si cet espace doit être desservi par au moins deux portes de sortie conformément au paragraphe 3.3.1.5. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les moyens d'évacuation desservant des mezzanines de l'application du paragraphe 3.4.2.2. 1), qui autrement exigerait des issues de la même façon que pour les aires de plancher, parce que les mezzanines sont relativement petites et comportent une distance de parcours et un nombre de personnes restreints, ce qui permet l'évacuation des occupants en toute sécurité par le plancher principal de l'étage qui contient la mezzanine.
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