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3.6.2.7. 5)
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Application
Application 1 :  
Dispositifs de dégagement en cas d'explosion, évents ou autres mesures de protection des chambres d'équipement électrique contenant un liquide diélectrique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Cela s'applique aux chambres d'équipement électrique [mentionnées au paragraphe 3.6.2.7. 1)] exigées :
  • par les règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux; ou
  • par la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie », en l'absence des règlements mentionnés à l'alinéa 3.6.2.7. 1)a).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux chambres qui contiennent un transformateur, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Étendre le domaine d'application du paragraphe 3.3.1.20. 2), qui autrement ne s'appliquerait qu'aux espaces renfermant des substances ou présentant des conditions susceptibles d'engendrer un risque d'explosion en raison de l'usage principal d'un bâtiment, aux chambres d'équipement électrique qui abritent de l'équipement contenant un liquide diélectrique, en se fondant sur le principe que cet équipement présente un risque d'explosion.
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