Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.6.2.7. 5) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Dispositifs de dégagement en cas d'explosion,
évents ou autres mesures de protection des chambres d'équipement
électrique contenant un liquide diélectrique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A. Cela s'applique aux chambres d'équipement
électrique [mentionnées au paragraphe 3.6.2.7. 1)] exigées :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux chambres qui contiennent
un transformateur, dans les bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé
au paragraphe 9.10.1.2. 1). |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Étendre le domaine d'application du paragraphe 3.3.1.20. 2),
qui autrement ne s'appliquerait qu'aux espaces renfermant des substances ou
présentant des conditions susceptibles d'engendrer un risque d'explosion
en raison de l'usage principal d'un bâtiment, aux chambres d'équipement
électrique qui abritent de l'équipement contenant un liquide
diélectrique, en se fondant sur le principe que cet équipement
présente un risque d'explosion. |
Haut de la page |