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3.7.2.2. 3)
+
Application
Application 1 :  
Détermination du nombre minimal de W.-C. exigés à l'article 3.7.2.2. [plus particulièrement dans les usages qui ne sont pas visés par l'exception mentionnée au paragraphe 3.7.2.2. 2), c.-à-d. dans les établissements de soins ou de détention visés par le paragraphe 3.7.2.2. 9) et dans les habitations visées par le paragraphe 3.7.2.2. 10)], lorsqu'une seule salle de toilettes universelle est prévue conformément aux exigences de la section 3.8.
Cela s'applique à tous les bâtiments, comme il est énoncé au paragraphe 7.1.3.1. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.7.2.2. 2), qui s'applique au nombre de W.-C. exigés aux paragraphes 3.7.2.2. 6),  7),  8),  12),  13) ou  14), lorsqu'une seule salle de toilettes universelle est prévue conformément à la section 3.8.;
  • du paragraphe 3.7.2.2. 4), qui permet un seul W.-C. pour les deux sexes dans un bâtiment si le nombre de personnes est peu élevé; et
  • du paragraphe 7.1.3.2. 1), qui s'applique aux logements.
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Intention
Intention 1 :  
Énoncer clairement qu'un seul W.-C. pour les deux sexes dans une salle de toilettes universelle ne peut pas être inclus dans le nombre total de W.-C. exigés dans un bâtiment, sauf si les exigences des paragraphes 3.7.2.2. 2) et  4) s'appliquent.
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