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6.3.1.2. 1)
+
Application
Application 1 :  
Cheminées en maçonnerie ou en béton rectangulaires d'au plus 12 m de hauteur, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A desservant :
  • des appareils dont la puissance combinée ne dépasse pas 120 kW; ou
  • des foyers à feu ouvert.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], en ce qui a trait aux installations de chauffage autres que celles desservant un logement individuel, comme il est énoncé au paragraphe 9.33.1.1. 2).
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Intention
Intention 1 :  
Modifier le domaine d'application de la section 9.21. de manière que celle-ci s'applique à certaines cheminées en maçonnerie ou en béton rectangulaires qui seraient normalement visées par la partie 6.
Intention 2 :  
Exempter certaines cheminées de l'application du paragraphe 6.2.1.4. 1), comme il est mentionné au paragraphe 6.3.1.1. 1).
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