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9.5.2.3. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Parcours sans obstacles exigé,
dans les bâtiments visés par la partie
9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le
domaine d'application de la partie 9], lorsque la différence de niveau
entre le plancher de l'entrée et le plancher de chaque logement est
supérieure à 600 mm. |
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Intention | Intention 1 : Exempter, des dispositions du paragraphe 9.5.2.1. 1),
qui exigent un parcours sans obstacles, les aires des bâtiments sans
ascenseur et où il n'y a pas de logement au niveau de l'entrée.
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