Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.9.4.3. 3)
+
Application
Application 1 :  
Surface vitrée des portes ou des panneaux latéraux lorsque :
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :  
sauf pour les issues ne desservant qu'un seul logement, comme il est énoncé au paragraphe 9.9.4.1. 1).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 9.9.4.3. 2), qui limiteraient autrement la surface vitrée, en se fondant sur le principe que le vestibule ou le corridor fournit une protection suffisante contre le rayonnement.
Intention 2 :  
Énoncer les exigences applicables au verre armé et aux briques en verre qui peuvent être installés dans une séparation coupe-feu qui isole une issue du reste du bâtiment conformément au paragraphe 9.9.4.2. 4).
Haut de la page