Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.9.5.5. 3)
+
Application
Application 1 :  
Mise en place d'un obstacle, comme un portillon de comptoir, dans un moyen d'évacuation exigé desservant une partie d'aire de plancher, lorsque :
  • l'obstacle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 9.9.5.5. 2); et
  • les parties d'aire de plancher desservies par les moyens d'évacuation comportant des obstacles ne sont généralement pas accessibles au public.
Cela s'applique aux établissements commerciaux et aux établissements d'affaires, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :  
sauf pour les moyens d'évacuation qui sont situés à l'intérieur d'un logement ou qui ne desservent qu'un seul logement, comme il est énoncé au paragraphe 9.9.5.1. 1).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 2), qui interdiraient autrement la mise en place d'obstacles dans un moyen d'évacuation, et permettre la mise en place d'obstacles, en se fondant sur le principe :
  • que le domaine d'application est limité à certains usages et à certaines aires de plancher qui ne sont généralement pas accessibles au public; et
  • que les personnes qui se trouvent dans l'aire de plancher devraient bien connaître les sorties.
Haut de la page