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9.9.7.6. 1) | Application | Intention |
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Application | Application 1 : Distance de parcours maximale d'un point quelconque
d'une pièce ou d'une suite à la porte
de sortie la plus proche, dans les bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :
sauf dans le cas des logements.
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Intention | Intention 1 : Étendre le domaine d'application des distances de
parcours maximales énoncées à l'article 9.9.8.2. [et
plus particulièrement au paragraphe 9.9.8.2. 1)] aux distances
de parcours à l'intérieur d'une pièce ou d'une suite.
Intention 2 : Exempter de l'application du présent paragraphe les
situations où le nombre de personnes est peu élevé et
où les occupants sont susceptibles de bien connaître les sorties.
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