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9.9.7.6. 1)
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Application
Application 1 :  
Distance de parcours maximale d'un point quelconque d'une pièce ou d'une suite à la porte de sortie la plus proche, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :  
sauf dans le cas des logements.
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Intention
Intention 1 :  
Étendre le domaine d'application des distances de parcours maximales énoncées à l'article 9.9.8.2. [et plus particulièrement au paragraphe 9.9.8.2. 1)] aux distances de parcours à l'intérieur d'une pièce ou d'une suite.
Intention 2 :  
Exempter de l'application du présent paragraphe les situations où le nombre de personnes est peu élevé et où les occupants sont susceptibles de bien connaître les sorties.
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