Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.9.8.2. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Issues de chaque étage dans
les bâtiments d'une hauteur
de bâtiment d'un ou 2 étages,
lorsque :
Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
Application 2 : Cela s'applique aussi à certaines mezzanines,
comme il est énoncé au paragraphe 9.9.8.6. 1).
Exceptions :
sous réserve de la sous-section 9.9.9., qui s'applique
aux sorties des logements.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 1), qui exigeraient
autrement au moins 2 parcours d'issue ou 2 issues, et permettre qu'un étage
soit desservi par une seule issue, en se fondant sur le principe que cette
disposition s'applique aux bâtiments de faible hauteur, où le
nombre de personnes est relativement peu élevé et où
l'aire de plancher et la distance de parcours sont limitées.
|
Haut de la page |