Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.10.1.1. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Toits : Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Énoncer les conditions dans lesquelles les toits
doivent être considérés comme des murs extérieurs
aux fins de la mise en application de la section 9.10.
Cette disposition est fondée sur le principe que les toits
presque verticaux peuvent, en cas d'incendie, émettre une chaleur rayonnante
suffisante pour enflammer les surfaces quasi parallèles des bâtiments
voisins.
|
Haut de la page |