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9.10.2.3. 1)
+
Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu minimal des planchers et des toits d'une partie d'un bâtiment ayant plus d'un usage principal et dans lequel un usage principal est entièrement situé au-dessus d'un autre.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 9 et ayant plus d'un usage principal [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.10.2.4. 1), qui s'applique lorsque :
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Intention
Intention 1 :  
Énoncer clairement que les exigences de l'article 9.10.8.1. [relatives au degré de résistance au feu minimal des planchers et des toits] pour chaque partie du bâtiment correspondant à un usage principal doivent être appliquées à cette partie comme si cet usage principal était celui de tout le bâtiment.
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