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9.10.2.3. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal des planchers et des toits d'une partie d'un bâtiment ayant
plus d'un usage principal et dans lequel un usage principal est entièrement situé
au-dessus d'un autre. Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 9 et ayant plus d'un usage principal [voir
le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine
d'application de la partie 9].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.10.2.4. 1), qui s'applique
lorsque :
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Intention | Intention 1 : Énoncer clairement que les exigences de l'article 9.10.8.1. [relatives au degré de résistance au feu
minimal des planchers et des toits] pour chaque partie du bâtiment correspondant
à un usage principal doivent être appliquées à
cette partie comme si cet usage principal était celui de tout le bâtiment.
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