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9.10.8.8. 2)
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Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu du plancher d'un passage extérieur desservant un bâtiment ayant un usage principal du groupe D, E ou F et ayant au plus 2 étages de hauteur de bâtiment.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les passages extérieurs desservant certains bâtiments des exigences du paragraphe 9.10.8.8. 1), qui autrement exigerait que les planchers des passages extérieurs aient un degré de résistance au feu minimal, en se fondant sur le principe que ces bâtiments ont une hauteur limitée, que les distances de parcours sont courtes, que les occupants ne sont pas censés être en train de dormir et que l'évacuation peut être effectuée assez rapidement.
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