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9.10.8.8. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu du plancher d'un passage extérieur desservant un bâtiment ayant un usage
principal du groupe D, E ou F et ayant au plus 2 étages de hauteur de bâtiment. Cela
s'applique aux bâtiments visés par
la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
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Intention | Intention 1 : Exempter les passages extérieurs desservant certains
bâtiments des exigences du paragraphe 9.10.8.8. 1), qui autrement
exigerait que les planchers des passages extérieurs aient un degré
de résistance au feu minimal, en se fondant sur le principe que ces
bâtiments ont une hauteur limitée, que les distances de parcours
sont courtes, que les occupants ne sont pas censés être en train
de dormir et que l'évacuation peut être effectuée assez
rapidement. |
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