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9.10.8.8. 3)
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Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu du plancher des passages extérieurs desservant un logement au-dessus ou au-dessous duquel ne se trouve aucune suite.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les passages extérieurs desservant un logement des exigences du paragraphe 9.10.8.8. 1), qui autrement exigerait que les planchers des passages extérieurs aient un degré de résistance au feu minimal, en se fondant sur le principe que ces bâtiments abritent un nombre de personnes limité, que les distances de parcours sont courtes et que l'évacuation des occupants peut être effectuée assez rapidement.
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