Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.10.9.6. 6) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Boîtes de sortie électrique combustibles dans
un ensemble ayant un degré de résistance
au feu exigé, lorsque les ouvertures pratiquées dans
l'ensemble ne dépassent pas 160 cm2.
Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les boîtes de sortie électrique combustibles
des exigences du paragraphe 9.10.9.6. 2), lorsque certaines conditions
sont satisfaites, en se fondant sur le principe que ces équipements
sont réputés ne pas contribuer de façon importante à
la croissance et à la propagation du feu. |
Haut de la page |