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9.10.12.1. 2)
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Application
Application 1 :  
Séparation coupe-feu verticale des mezzanines qui ne constituent pas un étage selon :
  • le paragraphe 9.10.4.1. 1), qui s'applique lorsque l'aire totale de la mezzanine est d'au plus 10 % de l'aire de plancher de l'étage dont elle fait partie;
  • le paragraphe 9.10.4.1. 2), qui s'applique lorsque :
    • l'aire totale de la mezzanine ne dépasse pas 40 % de l'aire de plancher de l'étage dont elle fait partie; et
    • aucun obstacle ne gêne la vue sur le plancher de la mezzanine ou sur la partie du plancher au-dessous, sur une hauteur supérieure à 1 070 mm; et
  • le paragraphe 9.10.4.2. 1), qui s'applique lorsque des mezzanines à des niveaux différents font partie d'un même étage.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
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Intention
Intention 1 :  
Exempter certaines mezzanines des exigences du paragraphe 9.10.12.1. 1), qui autrement exigerait que les mezzanines se terminent à une séparation coupe-feu verticale, en se fondant sur le principe que les mezzanines ont une surface limitée et sont suffisamment ouvertes pour que les occupants puissent déceler les dangers et atteindre assez rapidement une issue.
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