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9.10.13.3. 1)
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Application
Application 1 :  
Épaisseur minimale des bâtis de porte en bois, lorsque les bâtis n'ont pas été soumis à des essais pour en déterminer le degré pare-flammes et que les portes :
  • doivent avoir un degré pare-flammes de 20 min [voir le article 9.10.13.1.]; ou
  • peuvent être des portes en bois à âme massive de 45 mm d'épaisseur, comme il est énoncé au paragraphe 9.10.13.2. 1).
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les exigences du paragraphe 9.10.13.1. 1), qui autrement exigerait que les bâtis soient soumis à des essais permettant d'en déterminer le degré pare-flammes, lorsque certaines conditions sont satisfaites [p. ex. :les bâtis en bois ont une épaisseur minimale], en se fondant sur le principe que les bâtis présentent par nature une résistance suffisante à la propagation du feu.
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