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9.10.13.3. 1) | Application | Intention |
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Application | Application 1 : Épaisseur minimale des bâtis de porte
en bois, lorsque les bâtis n'ont pas été soumis à
des essais pour en déterminer le degré
pare-flammes et que les portes :
Cela s'applique aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
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Intention | Intention 1 : Remplacer les exigences du paragraphe 9.10.13.1. 1), qui
autrement exigerait que les bâtis soient soumis à des essais
permettant d'en déterminer le degré pare-flammes, lorsque certaines
conditions sont satisfaites [p. ex. :les bâtis en bois ont une
épaisseur minimale], en se fondant sur le principe que les bâtis
présentent par nature une résistance suffisante à la
propagation du feu. |
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