Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.10.13.7. 1) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Briques de verre utilisées comme dispositif
d'obturation dans une séparation coupe-feu pouvant
avoir un degré de résistance au feu d'au
plus 1 h, lorsque les briques de verre n'ont pas été
mises à l'essai conformément au paragraphe 9.10.3.1. 1) [c'est-à-dire
qu'elles n'ont pas été mises à l'essai selon les méthodes
décrites à la partie 3, à la note A-9.10.3.1. ou
à l'annexe D]. Cela s'applique
aux bâtiments visés par la partie
9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le
domaine d'application de la partie 9].
Application 2 : Cela s'applique aussi à la protection des ouvertures : |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Remplacer les exigence des paragraphes 9.10.3.1. 1) etparagraphe 9.13.1.1. 1), qui autrement exigeraient
que les briques de verre soient mises à l'essai et répondent
à des degrés minimaux de protection contre l'incendie, conformément
à certaines normes, en se fondant sur le principe que les briques de
verre [qui doivent être installées conformément à
la section 9.20.] offrent un niveau acceptable de protection
contre la propagation du feu lorsque la séparation coupe-feu peut avoir
un degré de résistance au feu d'au plus 1 h.
|
Haut de la page |