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9.10.17.1. 2) | Application | Intention |
+ |
Application | Application 1 : Portes présentant un indice
de propagation de la flamme en surface d'au plus 200, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application
de la partie 9].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.10.17.1. 3), qui s'applique
aux portes à l'intérieur des logements,
à l'exception des portes de garage.
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Intention | Intention 1 : Exempter ces portes des exigences du paragraphe 9.10.17.1. 1),
qui autrement limiterait l'indice de propagation de la flamme en surface à
150, et autoriser un indice plus élevé en se fondant sur le
principe qu'un indice plus élevé ne contribuera pas de façon
importante à la propagation de la flamme sur la surface de la porte.
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