Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.10.17.8. 1)
+
Application
Application 1 :  
Diffuseurs et verres d'appareils d'éclairage dont l'indice de propagation de la flamme dépasse les valeurs permises pour le revêtement de plafond, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter les diffuseurs et les verres des appareils d'éclairage des exigences du paragraphe 9.10.17.1. 1), qui autrement limiterait l'indice de propagation de la flamme de la surface à 150, et autoriser un indice maximal plus élevé et exiger certaines autres conditions, comme il est énoncé au paragraphe 3.1.13.4. 1), en se fondant sur le principe que ces éléments ne contribuent pas de façon importante à la propagation de la flamme.
Intention 2 :  
Étendre le domaine d'application du paragraphe 3.1.13.4. 1) aux bâtiments visés par la partie 9.
Haut de la page