Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.10.18.8. 1)
+
Application
Application 1 :  
Systèmes d'alarme incendie dans les garages de stationnement conformes à l'article 3.2.2.83. [garages de stationnement dont tous les étages sont ouverts], lorsque le bâtiment ne contient aucun autre usage.
Cela s'applique aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9].
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter les garages de stationnement dont tous les étages sont ouverts de l'application du paragraphe 9.10.18.2. 1), qui autrement pourrait exiger qu'un système d'alarme incendie soit installé, en se fondant sur le principe que le bâtiment ne renferme aucun autre usage [ce qui réduit au minimum les risques d'incendie], que la construction est incombustible et que les étages sont ouverts.
Haut de la page