Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.20.1.2. 2)
+
Application
Application 1 :  
Éléments porteurs de maçonnerie au-dessus du niveau du sol des constructions en maçonnerie nominalement armée et des contre-murs extérieurs en maçonnerie au-dessus du niveau du sol, dans les régions où la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est supérieure à 0,35 mais égale ou inférieure à 0,55, dans les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], lorsque :
  • la hauteur du mur au-dessus du mur de fondation ne dépasse pas 11 m; et
  • le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton.
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.20.1.1. 2), qui s'applique aux murs en maçonnerie autres que ceux décrits ci-dessus, ou lorsque la maçonnerie est calculée en fonction des charges spécifiées, des états limites ultimes et des états limites de tenue en service.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Énoncer, en partie, le domaine d'application de la sous-section 9.20.15.
Haut de la page