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9.9.8.6. 2)
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Application
Application 1 :  
Moyens d'évacuation menant à des issues depuis des mezzanines, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] et où :
  • les mezzanines ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale, conformément au paragraphe 9.10.12.1. 2);
  • les mezzanines ont un nombre de personnes qui n'est pas supérieur à 60;
  • la surface des mezzanines ne dépasse pas les limites prévues au tableau 9.9.7.4.; et
  • les distances maximales mentionnées au tableau 9.9.7.4. ne sont pas dépassées lorsqu'elles sont mesurées, le long du parcours, d'un point quelconque de la mezzanine :
    • jusqu'à une porte de sortie de l'espace au-dessous de la mezzanine, si cet espace ne comporte qu'une seule sortie; ou
    • jusqu'à un escalier de sortie donnant sur un accès à l'issue dans l'espace au-dessous si cet espace doit être pourvu d'au moins 2 portes de sortie, conformément au paragraphe 9.9.7.4. 1).
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.9.8.6. 3), qui s'applique à l'un des moyens d'évacuation d'une mezzanine qui ne doit pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu, conformément au paragraphe 9.10.12.1. 2), et qui dépasse les limites du paragraphe  2).
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les issues desservant certaines mezzanines de l'application du paragraphe 9.9.8.6. 1), qui autrement exigerait des issues de la même façon qu'il est exigé pour les aires de plancher, en se fondant sur le principe que les mezzanines sont relativement petites et que le nombre de personnes et la distance de parcours sont limités, ce qui permet l'évacuation sécuritaire des occupants par le niveau principal de l'étage qui renferme la mezzanine.
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