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9.10.4.1. 1)
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Application
Application 1 :  
Mezzanines, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], où :
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 9.10.4.1. 2), qui s'applique aux mezzanines si
    • l'aire cumulée des mezzanines non superposées ne dépasse pas 40 % de l'aire sans cloisons de la pièce dans laquelle elles sont situées; et
    • l'espace au-dessus du plancher de la mezzanine est utilisé comme aire non divisée par des cloisons ou par des murs d'une hauteur supérieure à 1070 mm au-dessus du plancher de la mezzanine;
  • du paragraphe 9.10.9.2. 2), qui s'applique aux plates-formes ne devant servir qu'à des fins d'inspection et d'entretien périodiques si elles ne servent pas à des fins d'entreposage et si elles sont faites de matériaux incombustibles; et
  • du paragraphe 9.10.4.2. 1), qui s'applique aux mezzanines qui se superposent à une autre mezzanine du même étage.
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Intention
Intention 1 :  
Exempter les mezzanines du calcul de la hauteur de bâtiment, lorsque certaines conditions limitent les dimensions des mezzanines, en se fondant sur le principe que cette configuration ne présente pas de risque d'incendie excessif menaçant la sécurité des personnes.
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